Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 mars 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, le préfet du Gers demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… B… de l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association France Terre d’Asile à Auch ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de ces lieux et de donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre pour faire évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour ce dernier d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de l’intéressé de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe alors qu’il a été débouté du droit d’asile et a été informé à plusieurs reprises de la fin de ses droits au maintien en CADA, et de l’impossibilité d’accueillir de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui en conséquence compromet le bon fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressé se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 6 et 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la mise en demeure de quitter les lieux du 1er avril 2025 ne lui a pas été notifié, celle du 18 août 2025 ne comportait pas de délais pour quitter le lieu et ne lui a pas non plus été régulièrement notifiée en l’absence d’interprète, tandis que la présente demande est présentée en période de trêve hivernale ;
- le préfet ne démontre pas l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion, la demande d’asile ayant été rejetée en janvier 2025, et la mise en demeure de quitter les lieux remontant au mois de septembre 2025 ; surtout, il présente une importante vulnérabilité liée à son état de santé psychologique, et il reçoit des soins infirmiers à son domicile deux fois par jour, tandis qu’en raison de l’engorgement du dispositif d’hébergement d’urgence, il ne saurait être contraint de dormir dans la rue ;
- la requête se heurte, enfin, à une contestation sérieuse dès lors que la procédure antérieure à la mise en demeure, prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été respectée, aucune décision de fin de prise en charge ne lui a été régulièrement notifiée, il n’a pas été informé de la possibilité de saisir l’OFII d’une demande d’aide au retour et n’a pas préparé sa sortie du centre d’hébergement, en méconnaissance des articles R. 551-11 à 15 de ce code ; en outre, aucune mise en demeure demeurée infructueuse ne peut être, en l’espèce, prise en compte, ni ne lui a été régulièrement notifiée.
Par ailleurs, par une décision du 9 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations de :
- Me Dumaz Zamora pour M. B…, absent, qui abandonne la demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et maintient l’ensemble de ses conclusions dirigées contre la demande du préfet du Gers, en soulignant qu’aucune des conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est satisfaite et que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à ce qu’il se retrouve à la rue, sans logement et sans soins ;
- le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Gers demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… de l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé à Auch, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Et aux termes de l’article R. 552-13 dudit code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée (…) ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. »
4. D’autre part, l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile hébergé durant le temps d’instruction de sa demande d’asile mais dont l’hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), se fondant sur le rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile, le 5 février 2025, de la demande d’asile déposée par M. B…, a informé l’intéressé qu’il était autorisé à se maintenir dans le lieu d’hébergement qu’il occupait, à savoir le CADA FTDA d’Auch, jusqu’au 31 mars 2025 et qu’il devait désormais quitter ce logement sans délai. En outre, par une décision du 18 août 2025, le préfet du Gers a mis en demeure l’intéressé de quitter ce lieu d’hébergement dès notification de la décision, dont il résulte de l’instruction qu’elle est intervenue le 16 septembre 2025. Enfin, il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. Dans ces conditions, l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
8. Si M. B… conteste, en particulier, les conditions dans lesquelles sont intervenues la notification, d’une part, de la décision de sortie du lieu d’hébergement, par l’OFII, ainsi que, d’autre part, de la mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, il a déjà bénéficié des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 de la présente ordonnance, permettant à la personne hébergée de disposer d’une période pour préparer les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. Au vu des moyens soulevés, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, compte tenu de la situation de tension élevée décrite par le préfet du Gers dans ses écritures, quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile dans ce département, le maintien de l’intéressé dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Auch fait obstacle au bon fonctionnement du service public et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité, et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Cependant, eu égard à la situation de vulnérabilité de M. B…, attestée par les pièces produites en défense, liée à son état de santé psychologique dégradé, il y a lieu, d’enjoindre à M. B… de quitter le logement qu’il occupe au CADA d’Auch, situé 3 quai des Marronniers, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin, notamment, de pouvoir envisager un suivi médical adapté à la situation de l’intéressé. En l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de l’expiration de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet du Gers à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 3 quai des Marronniers, à Auch.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… dans le délai imparti, le préfet du Gers, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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