Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.
[…] — le rapport de M me Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui est inexistante ; […] 2. En dépit des demandes formulées en ce sens aux deux parties, ni le préfet du Nord, qui y était pourtant tenu en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, ni le requérant n'ont été en mesure de produire la décision attaquée. […]
[…] 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la […] La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
[…] Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : […] Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. […] Article 2 : La requête de M. B est rejetée.