Article R776-30 du Code de justice administrative
Article R776-29Article R776-31
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

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Décisions • 60

1. Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2024, n° 2328216

[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative.

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2. Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2024, n° 2400295

[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : « Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : » centre de rétention « sont remplacés par les mots : » centre pénitentiaire « ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs () ».

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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2023, n° 2310261

[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : « Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : » centre de rétention « sont remplacés par les mots : » centre pénitentiaire « ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ».

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