Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 12
Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire ".
[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : « Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : » centre de rétention « sont remplacés par les mots : » centre pénitentiaire « ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs () ».
[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : « Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : » centre de rétention « sont remplacés par les mots : » centre pénitentiaire « ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ».