Article R213-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires9

1Un magistrat administratif intervenu comme médiateur dans le cadre d’un litige ne peut ultérieurement participer à la formation de jugement chargée de trancher ce…
ahavocats.fr · 9 janvier 2023

En effet, en application des articles L. 213-1 et 213-2 du code de justice administrative, si un magistrat administratif peut valablement être désigné en qualité de médiateur, il ne peut, en cas d'échec de la médiation, participer ensuite à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclure comme rapporteur public sur celui-ci, sous peine de violer le principe d'impartialité. En telle situation, la décision de justice doit être annulée en raison de son irrégularité.

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2Pourquoi et comment recourir à la médiation administrative ?
Village Justice · 20 juillet 2020

L'article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. […]

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3Médiation préalable obligatoire
Tribunal administratif de Rouen · 7 juin 2019

Ce dispositif est prévu par l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et ses modalités de mise en œuvre ont été précisées par les textes suivants : - le décret n° 2018-101 modifié du 16 février 2018 paru au JO du 17 février, - les arrêtés des 1er, […] sous réserve que leur collectivité employeur ait adhéré à l'expérimentation au plus tard le 31 décembre 2018 (la date initiale du 1er septembre 2018, prévue par le décret du 16/02 […] En application de l'article R. 213.2 du code de justice administrative, le directeur du centre de gestion désignera la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion, […]

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Décisions39

1Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2015, n° 1500584Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 213 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222- 2 -1 du code de justice administrative , […] qu'enfin aux termes des articles R. 213-2 et R. 213 […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19PA02362, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de condamner la Province Nord à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP au titre de frais exposés en première instance et une somme de 2 000 000 F CFP au titre de frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais et honoraires de d'expertise judiciaire. […] Aux termes de l'article 213-2 du code de justice administrative : « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2015, n° 1512036Annulation

[…] 095-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]

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