Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 févr. 2024, n° 19/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2019, N° 18/01791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06766 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTWE
[U]
C/
Association [Adresse 5] – COMITE COMMUN ACTIVITES SAN ITAIRES ET SOCIALES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2019
RG : 18/01791
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÈVRIER 2024
APPELANTE :
[W] [U]
née le 01 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ITINOVA anciennement dénommée COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [W] (la salariée) a été engagée à compter du 3 janvier 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 28 heures hebdomadaires, en qualité de psychologue, par l’association Comité Commun activités sanitaires et sociales, [Adresse 5] (l’association). Cette dernière, aujourd’hui dénommée « Itinova », est une association à but non lucratif ayant pour activité la gestion d’établissements médico-sociaux, dont le [Adresse 5] auquel la salariée était affectée.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés, modifiant le temps de travail réalisé par la salariée. En dernier lieu, elle effectuait 26 heures 25 de travail par semaine, conformément à un avenant en date du 18 juillet 2014, pour un salaire mensuel brut moyen de 2 726,67 euros.
Le 28 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 8 septembre 2017, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire concernant une déclaration de vol d’un test psychologique.
Par lettre du 14 septembre 2017, l’association lui a notifié un avertissement, lui reprochant de ne pas avoir informé la direction que le test psychologique déclaré volé avait été retrouvé et d’avoir dit que ce test ne servait à rien. La salariée a contesté ladite sanction par courrier du 17 septembre 2017.
La lettre d’avertissement est libellée comme suit :
« Le 4 août 2017, afin de prévenir tout vol au sein de l’établissement durant la fermeture estivale, j’ai rassemblé et mis en sécurité l’ensemble des ordinateurs portables professionnels. En évidence, sur l’étagère de votre bureau, j’ai alors trouvé le TEST PSYCHOLOGIQUE WISK4.
Or, suite au cambriolage de l’établissement découvert le 19 octobre 2016, nous vous avions demandé à l’ensemble des salariés de signaler les objets manquants dans chaque espace.
Vous aviez alors déclaré le vol de votre ordinateur portable et du TEST PSYCHOLOGIQUE WISK4 qui se trouvaient dans votre bureau.
Le 19 octobre 2016, dans l’après-midi, je m’étais rendue au commissariat de police pour porter déclaration sur l’ensemble du matériel dérobé y compris le test WISK4.
Pour seules réponses, vous m’expliquez d’une part que de toute façon « ce test ne sert à rien » alors même que cette commande a été réalisée sur demande des psychologues et d’autre part, qu’au regard du certificat du président du comité de commune Mormantaise que vous me présentez, vous n’êtes pas sanctionnable.
A aucun moment, vous ne m’avez informé du fait que vous aviez retrouvé le test WISK4 déclaré volé par vos soins alors qu’il n’a jamais quitté votre bureau. Je l’ai découvert par hasard le 4 août 2017.
Ces faits inadmissibles constituent une faute troublant le bon fonctionnement de l’établissement.
En conséquence, je suis contrainte de vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
En conséquence, nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas.».
Le 13 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de lui demander d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre et de condamner l’association à lui verser des dommages et intérêts pour avertissement abusif, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à la priorité de réembauche, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 novembre 2017.
L’association s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Dit et jugé que l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [U] le 14 septembre 2017 est annulé,
En conséquence,
Condamné le [Adresse 5] à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté Mme [U] de sa demande concernant la priorité d’embauche,
Débouté Mme [U] de sa demande liée à la déloyauté de l’employeur,
Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné le [Adresse 5] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté le [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné le [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit, à partir de la notification du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 octobre 2019, la salariée a interjeté appel de ce jugement. L’appel est limité et tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre, de sa demande concernant la priorité de réembauche, de sa demande liée à la déloyauté de l’employeur et de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts afférente.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 décembre 2019, la salariée demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 septembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement est injustifié et donc annulé,
Infirmer la décision en ce qu’elle condamne le [Adresse 5] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
Condamner le [Adresse 5] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice,
Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande concernant la priorité d’embauche,
Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande liée à la déloyauté de l’employeur,
Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
Dire et juger que le [Adresse 5] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
Condamner le [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement du 5 septembre 2019 en ce qu’il a condamné le [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner le [Adresse 5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 mars 2020, l’association, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande relative à sa déloyauté,
Accueillir son appel incident,
Par conséquent,
Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 14 septembre 2017 et l’a condamnée au paiement d’une indemnité afférente de 500 euros et d’un article 700 à hauteur de 1 500 euros,
Et ainsi, à titre principal,
Dire et juger l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [U] le 14 septembre 2017 parfaitement fondé et proportionné,
Dire et juger qu’elle a toujours fait preuve d’une parfaite loyauté dans l’exécution du contrat de travail de Mme [U],
Par conséquent,
Débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires afférentes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à son égard,
Dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
Par conséquent,
Réduire le montant d’éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
Condamner reconventionnellement Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement prononcé :
La salariée fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement dont elle a fait l’objet en raison d’une insuffisance de preuves et a condamné la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle est insuffisante au regard de l’atteinte grave portée à son intégrité professionnelle, du caractère humiliant des faits et de l’intensification des pressions exercées à son encontre qui lui ont causé un préjudice moral.
L’association rétorque que :
— la salariée a audacieusement supprimé, en cause d’appel, tous ses développements de première instance au soutien de sa demande d’annulation de l’avertissement, prenant pour acquise la décision du conseil de prud’hommes sur ce point ;
— la salariée avait informé la Directrice de l’établissement que le test psychologique « WISC IV » et son ordinateur portable avaient été dérobés lors d’un cambriolage, alors que le test a été retrouvé près de dix mois plus tard dans son bureau, de sorte que la salariée a volontairement dissimulé le test ou involontairement omis de signaler l’avoir retrouvé ;
— ce comportement était parfaitement inadmissible dans la mesure où il a causé un trouble dans le bon fonctionnement de l’entreprise et lui a été préjudiciable car il privait les professionnels et les enfants de l’utilisation de cet outil de travail, au coût non négligeable ;
— le partage du bureau correspond à une période exceptionnelle, indépendante de sa volonté, à la suite d’un dégât des eaux qui a affecté les locaux ;
— la demande de dommages et intérêts est infondée et excessive et la salariée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
****
L’article L. 1331-1 du code du travail énonce que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La sanction disciplinaire suppose l’existence d’une faute du salarié.
Il résulte des débats que les circonstances dans lesquelles le test déclaré volé a été retrouvé sont équivoques. En effet, l’association soutient que Mme [O], directrice du [Adresse 5] aurait découvert ledit test, par hasard, en août 2017, sur une étagère, dans le bureau de Mme [U], tandis que Mme [D] [R], psychologue clinicienne, atteste avoir informé Mme [O], le 26 septembre 2017, à l’occasion d’un échange, de la présence des éléments du Wisc IV, dans le bureau de Mme [U].
Dans la même attestation, Mme [R] expose que dès son arrivée dans l’institution en février 2017, elle a partagé le bureau de Mme [U], chaque jeudi jusqu’au mois d’août 2017 et qu’elle a vu, pendant cette période, le cahier de passation du Wisc IV sur l’étagère du bureau ainsi que d’autres éléments du test dans le placard mural.
Et il est constant que le [Adresse 5] a subi, à la fin du mois de mai 2017, un important dégât des eaux qui a nécessité des travaux et une réorganisation importante des espaces de travail.
Il résulte de ces circonstances, que la dissimulation d’un outil de travail, en l’espèce un test psychologique, ne peut être imputée de façon certaine à Mme [U], plusieurs personnes, dont au moins une nouvelle arrivée dans la structure en la personne de Mme [R], ayant eu accès à son bureau, et les conditions d’occupation des bureaux ayant été perturbées par un dégât des eaux.
Il en résulte d’autre part, que l’association peut difficilement soutenir que faute de test, les professionnels ainsi que les enfants auraient été privés de façon dommageable de l’utilisation de cet outil de travail, dès lors que Mme [R] déclare avoir su, dès son arrivée, que le test se trouvait dans le bureau de Mme [U] pour l’avoir vu « sur l’étagère près du bureau » et « dans le placard mural », ce qui exclut toute volonté de dissimuler l’objet en question.
Ni la dissimulation volontaire, ni l’omission par négligence ne sont dès lors caractérisées à l’encontre de Mme [U] et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que l’avertissement du 14 septembre 2017 est injustifié.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à la salariée la somme de 500 euros en réparation de son préjudice et Mme [U] est déboutée de sa demande pour le surplus, faute pour elle de justifier d’un préjudice à la hauteur de sa demande d’indemnisation de 20 000 euros.
— Sur l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail :
La salariée soutient, au visa des dispositions des articles L. 3123-3 et L. 3123-27 du code du travail, que :
— elle travaillait 26 heures et 15 minutes par semaine, soit une durée supérieure à 24 heures par semaine ;
— elle a appris le 27 janvier 2017 et le 3 février 2017, que l’association avait alloué un budget destiné à l’embauche d’une nouvelle psychologue ;
— elle sollicitait depuis plusieurs années un contrat de travail à temps plein, et sa dernière demande de voir son temps de travail augmenter avait été effectuée le 17 février 2017, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier de la priorité d’embauche sur un poste à temps complet ;
— elle a été contrainte de travailler en parallèle dans une autre association, précisément parce que le [Adresse 5] n’a jamais accédé à ses demandes de temps plein.
L’association objecte que :
— elle était dans l’impossibilité matérielle de pouvoir proposer le poste nouvellement créé à la salariée qui en a été informée par courrier du 16 mars 2017 ; en effet, une augmentation de la durée de travail de cette dernière n’aurait en aucun cas pu permettre au centre de répondre à ses besoins structurels qui nécessitaient l’intégration d’une troisième personne sur des jours durant lesquels la salariée était déjà présente ;
— l’employeur est souverain dans le choix de son organisation stratégique et technique ;
— il est fallacieux d’affirmer que la salariée sollicitait depuis plusieurs années un contrat de travail à temps plein alors que depuis son courrier du 11 octobre 1999, elle ne l’avait jamais informée d’une quelconque volonté de voir augmenter son temps partiel ;
— bien loin de vouloir augmenter la durée de son temps de travail au sein de l’association, la salariée lui faisait récemment savoir qu’elle entendait réduire son temps de présence et avait sollicité un congé sabbatique d’avril 2019 à février 2020.
****
Par courrier du 17 février 2017, Mme [U] indiquait à Mme la directrice du [Adresse 5] qu’elle s’étonnait de la décision de recruter prochainement une psychologue, dans les termes suivants :
(') Je suis donc surprise, qu’aujourd’hui, un budget soit trouvé pour une embauche d’une psychologue à mi-temps en CDI. En effet, aucune heure complémentaire ne m’a été proposée.
Ceci est d’autant plus surprenant que la loi, selon l’article L. 3123-8 du code du travail, impose que, dans ce cas, les heures soient proposées aux personnes, sur les mêmes fonctions, en temps partiel subi, ce qui est le cas des psychologues.
Je me pose également la question sur le fait qu’aucune procédure de recrutement n’ait eu lieu. Aucune offre 'emploi n’a été publiée, ni en interne, ni en externe.
Qu’en est-il de la politique de mobilité interne au sein de l’association ' Comment les évolutions de carrières des salariés sont-elles favorisées ' (')
J’écris cette lettre dans un esprit positif, afin que le respect du cadre légal puisse être posé mais aussi pour amener une réflexion à plusieurs voix sur les évolutions du management à mettre d’urgence en discussion dans le secteur médico-social, en lien avec les préoccupations actuelles autour des risques psycho-sociaux.'.
L’association lui répondait le 16 mars 2017, que l’intégration d’une psychologue supplémentaire obéissait à la triple nécessité de :
mettre en 'uvre les actions prioritaires préconisées à l’issue d’un audit sur la prévention des risques psycho-sociaux ;
couvrir les temps de réunion de clinique des équipes éducatives ;
permettre d’intégrer les rééducateurs et paramédicaux dans les réunions cliniques.
L’employeur ajoutait : « Une augmentation de votre temps de travail n’aurait pu résoudre le besoin d’une troisième psychologue sur ces jours puisque vous êtes déjà présente.
Par ailleurs je m’étonne que vous évoquiez des demandes répétées d’augmentation de temps de travail alors que depuis que j’ai pris mes fonctions de directrice au sein du [Adresse 5], le 1er septembre 2015, ni oralement ni par écrit vous n’avez évoqué votre souhait d’augmentation de temps de travail. »
L’article L 3123-3 du code du travail dans sa version en vigueur telle qu’issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige énonce que « les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.».
En l’espèce, l’association qui ne justifie pas avoir porté à la connaissance des salariés, la création d’un poste de psychologue supplémentaire à temps plein, ne saurait opposer à Mme [U] l’absence de toute demande de sa part. En effet, une obligation d’information pèse sur l’employeur, laquelle garantit la mise en 'uvre de la priorité d’embauche.
La cour observe par ailleurs que l’association affirme les objectifs poursuivis par ce recrutement, sans justifier que son choix était motivé par des impératifs d’organisation de l’entreprise.
Il en résulte que l’association a manqué son obligation résultant de l’article L. 3123-3 du code du travail susvisé, dont il résulte un préjudice pour la salariée.
Ce préjudice doit s’apprécier au regard des éléments suivants :
— la salariée a toujours travaillé à temps partiel au sein de l’association ;
— elle a expressément exprimé sa volonté d’augmenter son temps de travail, par un courrier du 4 juillet 1999 et précisé par un courrier consécutif à un entretien du 28 septembre 1999, son souhait non pas d’un temps plein, mais d’un temps partiel de 32 heures ;
— elle n’a jamais renouvelé cette demande depuis le 28 septembre 1999 ;
— si elle a sollicité le 14 octobre 2018, une diminution de son temps de travail, elle a aussi justifié cette demande par l’existence d’une opportunité d’augmenter son temps de travail par ailleurs, de sorte que sa volonté d’augmenter son temps de travail ne saurait être remise en cause par l’association.
Le manquement de l’employeur à la priorité d’embauche est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail et la salariée est fondée à demander réparation de son préjudice. Compte tenu des éléments du débat, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros et la salariée déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association [Adresse 5] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [U] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Adresse 5], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant
CONDAMNE l’association « Itinova », anciennement dénommée « Comité Commun Activités sanitaires et sociales, [Adresse 5] », à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
DÉBOUTE Mme [U] de ses demandes pour le surplus
CONDAMNE l’association « Itinova », anciennement dénommée « Comité Commun Activités sanitaires et sociales, [Adresse 5] » à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel
CONDAMNE l’association « Itinova », anciennement dénommée « Comité Commun Activités sanitaires et sociales, [Adresse 5] » aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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