Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 3
Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les personnes auxquelles l'action de groupe est susceptible de bénéficier auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action.
Lorsqu'elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l'action de groupe est adressée au Conseil d'Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d'Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l'information des autres juridictions. Les actions de groupe ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l'action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut renvoyer le jugement de l'affaire à une cour administrative d'appel déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe ayant le même objet. La cour administrative d'appel statue alors sur cette affaire en premier et dernier ressort.
[…] Par une ordonnance n° 464684 du 6 janvier 2023, enregistrée le 10 janvier suivant au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 312-12 et R. 77-10-2 du code de justice administrative, la requête présentée par l'Union nationale des syndicats autonomes pour les services Judiciaires (UNSA-SJ). […] * conformément aux articles L. 77-10-1, L. 77-11-2 et L. 77-11-3 du code de justice administrative, la requête précise la personne morale de droit public visée, […] * la mise en demeure préalable, prévue par les articles L. 77-11-4 et R. 77-11-2 du code de justice administrative, […]
[…] 10 et s.). 1.2.2 Réparation des préjudices Le jugement qui reconnait la responsabilité du défendeur (CJA art. R.77-10 -13 et s.) : fixe le délai dans lequel celui-ci doit mettre en œuvre les mesures de publicité ; […] à l'adhésion au groupe et au mandat donné au demandeur à l'action sont les mêmes qu'en matière de procédure civile (CJA art. […] R.77-10 -15). 1.3 Dispositions modifiant le Code de l'environnement Une section 2 est ajoutée au chapitre II du titre IV du livre 1er du Code de l'environnement ( articles R […]
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