Article R611-8-8 du Code de justice administrative
Article R611-8-7Article R611-8-9
Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

Les dispositions du 14° de l'article 5 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2023, n° 2100922Désistement

[…] B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. […] B a accusé réception de ce courrier le 25 septembre 2023 à 15h20, il est toutefois réputé en avoir reçu communication à l'expiration du délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-8 du code de justice administrative, soit le 8 septembre suivant. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2024, n° 2305876Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . […] Selon l'article R. 611-8-8 du même code : » () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ".

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2024, n° 2003940Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . […] Selon l'article R. 611-8-8 du même code : » () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ".

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