Article R811-10-5 du Code de justice administrative
Article R811-10-4
Article R811-11

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-892 du 27 août 2019 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-892 du 27 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019 et sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives à compter de cette date.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 21BX03889, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par lettre du 13 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 811-10-5 du code de justice administrative : « I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France. » […] 5. […] Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

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