Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25DA01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2025, N° 2402952, 2403764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021873 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les décisions des 4 juin 2024 et 4 septembre 2024 par lesquelles l’université de Picardie Jules Vernes a refusé son admission en première année du master mention « Psychologie », parcours « Neuropsychologie clinique et intégrative », au titre de l’année universitaire 2024/2025, d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Vernes de procéder à son inscription et de mettre à la charge de l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle d’une somme de 1 000 euros au titre de la requête n° 2402952 dirigée contre la décision du 4 juin 2024 et une somme de 2 000 euros au titre de la requête n° 2403764 dirigée contre la décision du 4 septembre 2024.
Par un jugement nos 2402952, 2403764 du 15 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions des 4 juin 2024 et 4 septembre 2024, a enjoint à l’université de Picardie Jules Vernes de réexaminer la candidature de Mme A… dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’université de Picardie Jules Vernes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Verdier, avocat de Mme A… désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 000 euros au titre de l’instance n° 2402952 dirigée contre la décision du 4 juin 2024 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Me Verdier demande à la cour de réformer ce jugement en portant de 1 000 euros à 2 000 euros la somme mise à la charge de l’Université de Picardie Jules Vernes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l’instance n° 2402952 dirigée contre la décision du 4 juin 2024,.
Il soutient que :
- le montant de 1 000 euros mis à la charge de l’université de Picardie Jules Vernes est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inférieur de moitié au montant dont Mme A… se serait acquittée pour sa défense si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- ce montant est également entaché d’erreur de droit dès lors qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal administratif d’Amiens ne pouvait pas lui attribuer une somme inférieure à 1 080 euros ;
- dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des diligences effectuées pour le compte de Mme A…, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Vernes une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Un mémoire présenté par l’université de Picardie Jules Vernes a été enregistré le 24 novembre 2025.
Par une lettre du 24 novembre 2025, la cour a invité l’université de Picardie Jules Vernes à régulariser, dans un délai d’un mois et à peine d’irrecevabilité, son mémoire en défense non présenté par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions des 4 juin 2024 et 4 septembre 2024, l’université de Picardie Jules Vernes a refusé d’admettre Mme B… A… en première année de master mention « Psychologie », parcours « Neuropsychologie clinique et intégrative », au titre de l’année universitaire 2024/2025. Les 21 juillet 2024 et 18 septembre 2024, Mme A…, agissant par le ministère de Me Verdier, avocat dont elle a ultérieurement obtenu la désignation au titre de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 11 septembre 2024 et 23 avril 2025, a saisi le tribunal administratif d’Amiens de requêtes tendant à l’annulation des décisions des 4 juin 2024 et 4 septembre 2024. Par le jugement du 15 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à cette demande. Il a en outre enjoint à l’université de Picardie Jules Vernes de réexaminer la candidature de Mme A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’établissement, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Verdier de la somme de 1 000 euros au titre de l’instance n° 2402952 dirigée contre la décision du 4 juin 2024. Il a en revanche rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par la requête susvisée, Me Verdier demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il limite à 1 000 euros la somme mise à la charge de l’université de Picardie Jules Vernes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de porter cette somme à 2 000 euros.
Sur le mémoire en défense présenté par l’université de Picardie Jules Vernes :
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / (…) ». A cet égard, l’article R. 431-2 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-10-5 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d’enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l’État lorsque le litige est né d’une décision relevant des dispositions de l’article R. 951-1-1 du code de l’éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d’appel incident sont présentées au nom de l’État ». À cet égard, il résulte de la combinaison des articles L. 951-3 et R. 951-1-1 du code de l’éducation que ces dispositions s’appliquent uniquement aux litiges concernant les décisions prises par les présidents des universités, par délégation de l’État, en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’État.
En outre, il résulte des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative qu’un requérant exerçant la profession d’avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. Toutefois, eu égard à l’objet du litige, relatif à l’application des dispositions régissant l’aide juridictionnelle et né à l’occasion d’une instance dans laquelle un client de l’avocat était partie, les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d’une décision juridictionnelle en tant qu’elle statue sur la demande qu’il avait présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête présentée par Me Verdier devant la cour tend à la réformation du jugement du 15 mai 2025 en tant que le tribunal administratif d’Amiens a limité à 1 000 euros la somme qu’il a mise à la charge de l’université de Picardie Jules Vernes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée et au titre de l’instance n° 2402952 engagée par Mme A…. La circonstance que Me Verdier soit dispensé de l’obligation de ministère d’avocat en application des principes rappelés au point précédent ne dispense pas en revanche l’université de Picardie Jules Vernes de cette même obligation pour présenter sa défense devant la cour. En outre, l’instance n° 2402952 à l’issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué n’était pas dirigée contre une décision prise par le président de l’Université par délégation de l’État, lui permettant d’être dispensé de l’obligation de ministère d’avocat en application des dispositions citées au point 3. Il s’ensuit que le mémoire en défense de l’Université de Picardie Jules Vernes enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 2025, qui a été présenté sans le ministère d’un avocat et qui n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée en ce sens le 24 novembre 2025, réceptionnée le lendemain, doit être écarté des débats comme irrecevable.
Sur le bien-fondé de la requête d’appel de Me Verdier :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
L’application des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est subordonnée à ce que la partie susceptible d’en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l’indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l’en dédommager.
Par son action contentieuse, Mme A… a obtenu, du tribunal administratif d’Amiens, l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université de Picardie Jules Vernes a refusé son admission en première année du master mention « Psychologie », parcours « Neuropsychologie clinique et intégrative », au titre de l’année universitaire 2024/2025. Au cours de cette instance enregistrée sous le n° 2402952 devant le tribunal administratif d’Amiens, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024. Son avocat, Me Verdier, était dès lors fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. À cet égard, il résulte des pièces du dossier de première instance que Me Verdier, dans le cadre de l’instance précitée, a chiffré ses conclusions, dans leur dernier état résultant du premier mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 19 septembre 2024, confirmé par le second mémoire complémentaire enregistré au greffe du même tribunal le 27 mars 2025, à la somme de 1 000 euros. Il s’ensuit que, quand bien même cette somme serait inférieure à la somme minimale à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Verdier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui étaient tenus par le chiffrage des conclusions qu’il leur avait présentées et qui ne pouvaient lui allouer un montant supérieur sans méconnaître l’interdiction qui leur est faite de statuer ultra petita, ont limité au montant qu’il demandait la somme qu’ils ont mise à la charge de l’université de Picardie Jules Vernes au titre de l’instance n° 2402952. La requête d’appel de Me Verdier, qui ne conteste pas le jugement du 15 mai 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre l’instance n° 2403764, doit être rejetée, sans qu’il soit même besoin de statuer sur sa recevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Verdier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Verdier et à l’université de Picardie Jules Vernes.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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