Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Article R741-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
Commentaires • 7
[…] Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : […] Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative.
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[…] — autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. L'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, introduit par l'article 4 du décret attaqué, dispose, à son second alinéa, que « les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction » tandis que le second alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative, résultant de l'article 1er du décret, prévoit que « les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date ».
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En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les instructions émises en la matière en direction des autorités administratives intéressées (État et autres personnes morales de droit public) afin de renforcer la sécurité juridique, sans préjudice de la création éventuelle d'une obligation réglementaire de publicité dans le code de justice administrative concernant toutes mesures ordonnées par la juridiction administrative modifiant l'état du droit en vigueur. […] Il résulte des articles L. 10 et R. 741-13 et suivants du Code de justice administrative que le Conseil d'État est responsable de la mise à disposition du public de ces décisions, […]
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