Article R741-13 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1

Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
3 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les instructions émises en la matière en direction des autorités administratives intéressées (État et autres personnes morales de droit public) afin de renforcer la sécurité juridique, sans préjudice de la création éventuelle d'une obligation réglementaire de publicité dans le code de justice administrative concernant toutes mesures ordonnées par la juridiction administrative modifiant l'état du droit en vigueur. […] Il résulte des articles L. 10 et R. 741-13 et suivants du Code de justice administrative que le Conseil d'État est responsable de la mise à disposition du public de ces décisions, […]

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blog.landot-avocats.net · 7 octobre 2021

[…] Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : […] Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 15 juin 2023, n° 1803879
Annulation

[…] — autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 15 juin 2023, n° 1907145
Annulation

[…] — autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. L'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, introduit par l'article 4 du décret attaqué, dispose, à son second alinéa, que « les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction » tandis que le second alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative, résultant de l'article 1er du décret, prévoit que « les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date ».

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