Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 19 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme

    Le Conseil d'Etat a estimé que l'article 6 ne consacre pas un droit à la publicité des décisions de justice pour les tiers, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    Le Conseil d'Etat a jugé que la différence de traitement entre les juridictions administratives et judiciaires est justifiée par leurs spécificités et ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté la demande de la société Fiatlux et de M. A B visant à annuler pour excès de pouvoir les articles 1er à 6 du décret du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives. Les requérants invoquaient l'inconventionnalité des articles L. 10 et L. 10-1 du code de justice administrative et L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire, arguant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantissant la publicité des décisions de justice pour les tiers, ainsi qu'une atteinte à la liberté de recevoir ou communiquer des informations protégée par l'article 10 de la CEDH. Ils contestaient également les motifs d'occultation des décisions de justice pour des raisons touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation, la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer ces motifs, et la légalité des occultations d'informations pour protéger la sécurité ou la vie privée des personnes mentionnées dans les décisions. De plus, ils s'opposaient aux délais de mise à disposition des décisions, au régime d'autorisation préalable pour la délivrance de copies de certaines catégories de décisions, et au pouvoir d'opposition du procureur de la République et du procureur général à la délivrance de copies de certaines décisions, ainsi qu'à l'absence de recours contre les décisions de refus de délivrance de copies.

Le Conseil d'État a écarté ces moyens, affirmant que l'article 6 de la CEDH ne consacre pas un droit à la publicité des décisions de justice pour les tiers et que la restriction à la liberté de recevoir ou communiquer des informations est justifiée par la nécessité de garantir le bon fonctionnement de la justice. Il a jugé que le pouvoir réglementaire pouvait légitimement introduire le critère des intérêts fondamentaux de la Nation pour l'occultation des décisions de justice, que cette préservation constitue un critère suffisamment précis et pertinent, et que les occultations d'informations pour protéger la sécurité ou la vie privée sont prévues par la loi. Le Conseil a également considéré que les différences de délais de mise à disposition entre juridictions administratives et judiciaires sont justifiées et proportionnées, que le régime d'autorisation préalable est conforme à la loi et ne viole pas l'article 6 § 1 de la CEDH, et que les décisions de refus d'autorisation de délivrance de copies peuvent faire l'objet d'un recours. Enfin, il a estimé que l'absence de réponse du procureur de la République ou du procureur général dans un délai de deux mois permet de présenter un recours contre la décision implicite de rejet, conformément à l'article 802-1 du code de procédure pénale.

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Commentaires2

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1Administration - Publicité Mesures Annulation, Suspension De Décisions Administratives
Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

2Jurisprudence : CE 19 août 2022, nº 443528
Vigo Avocats · 3 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 19 août 2022, n° 443528
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443528
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046203834
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:443528.20220819
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