Article L777-5 du Code de justice administrative

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 30 novembre 2023, n° 2308365
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L.753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l'article L. 777-5 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, […]

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