Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
[…] D'une part, aux termes de l'article L.753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 777-5 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code » […] 8. […]