Chapitre II : Attributions administratives
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- Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
Chapitre II : Attributions administratives
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Article L212-1
Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.
Article L212-2
Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.