Article L212-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires10


1Application De L'Article L. 2132-5 Du Code Général Des Collectivités Territoriales …
M. Bernard Saugey, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 18 février 2010

[…] garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que "tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer". […] En application de ce texte et de l'article L. 212-2 du code de justice administrative, quand un contribuable a été autorisé par le tribunal administratif à saisir la justice au nom de sa commune, et quand il obtient de la justice un jugement favorable aux intérêts communaux, […]

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2Appel incident devant le Conseil d'Etat
www.lagazettedescommunes.com · 20 février 2007

3Substitution du contribuable à une collectivité
www.lagazettedescommunes.com · 2 novembre 2006
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Décisions41


1Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
Rejet

[…] Article L. 311-5 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2.

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2012, n° 1202517

[…] 135-02-05-01 […] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. » ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de rendre des avis en dehors des cas prévus par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée et sur saisine des autorités limitativement énumérées par son article 175 ou dans le cadre des dispositions combinées des articles L. 212-2, R. 212-1 et R. 212-4 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la commune de Faa'a tendant à ce que le tribunal administratif rende un avis sur le « périmètre » de la compétence « déchets » dévolue aux communes de la Polynésie française, qui n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

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