Chapitre Ier : L'opposition
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- Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Les voies de recours
- Titre III : Autres voies de recours
Chapitre Ier : L'opposition
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Article R831-1
Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Article R831-2
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Article R831-3
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
Article R831-4
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R831-5
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Article R831-6
Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.