Article R831-2 du Code de justice administrative
Article R831-1
Article R831-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397722
Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

Notons que si l'article L. 6323-1 du code de la santé publique prévoit que les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements de santé, […] le conseil municipal peut toujours faire usage de la faculté que lui ouvrent les articles L. 2221-2 et L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales […] Cette situation leur ouvrait, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, la voie d'une opposition contre cet arrêt, qu'ils devaient former, s'agissant d'une voie de rétractation, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°404648
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] T. 910, 914), vous avez retenu que si les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu, ou, […] les dispositions de l'article R. 811-1 selon lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en cette matière prévalent sur celles de l'article R. 541-3 selon lesquelles une ordonnance en référé provision est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel, […]

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3Précision sur les recours ouverts contre les arrêts de CAA
boda-avocat.com · 16 avril 2016

Le Conseil d'Etat juge « qu'en vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application des dispositions de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre

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Décisions27

1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2008, n° 0704473TRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-2 du code de justice administrative : « L'opposition […] doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée » ; qu'en application de l'article R.831-3 du même code, ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » ; que ce délai est porté à 4 mois en application de l'article R.832-4 du même code ; qu'enfin, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 1 octobre 2009, 07PA03776, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ; qu'en vertu de l'article R. 831- 2 du même code l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; […] 2

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3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 346860, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 834-2 du même code : Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. / Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. ; qu'aux termes de l'article R. 831-2 de ce code : L'opposition (…) doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. ; que, si la lettre recommandée portant notification de la décision n°s 338272, […]

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