Article R831-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/02/2019

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

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1Décret n°2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative
Itinéraires Avocats · 14 février 2019

Les articles R.412-2 et R.414-9 du Code de justice administrative dispensent les personnes publiques, les avocats et les personnes privées chargées de la gestion permanente d'un service public de transmettre la copie des pièces produites à l'appui de leurs écritures, quelles qu'elles soient (requête, mémoire complémentaire…) en cas de transmission par voie électronique. […] idArticle=LEGIARTI000006450418&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20010101">article R.831-6 du Code de justice administrative), […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402011
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2017

Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». C'est une procédure assez singulière, qui a pu donner lieu à des appréciations sévères, comme celles de G. […]

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Décisions60


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 16MA04745, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de M me B… une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – son opposition est recevable au regard de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : – l'arrêt contesté a été rendu par défaut ; – il ne l'a pas été contradictoirement avec une autre partie qui aurait un intérêt semblable au sien ;

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 17MA03333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêt n° 15MA03901 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a : 1°) annulé le jugement n° 1307224 du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) condamné la métropole Aix-Marseille-Provence, […] 3°) à titre subsidiaire, de condamner la Société des eaux de Marseille à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 15MA00582, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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