Article D27 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version19/01/1997
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Version01/01/2005
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Version11/05/2007
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 5

Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

Par le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série en effet, le pouvoir réglementaire s'est senti obligé de préciser, aux l'article D. 19-3 et D. 27 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments éligibles au tarif préférentiel devaient satisfaire aux conditions posées par l'article D. 18. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293141, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Fiduciaire·
  • Publication·
  • Agence de presse·
  • Certificat·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Bénéfice·
  • Électronique

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293139
Annulation

Il résulte du rapprochement des dispositions des articles D. 27 et D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques que seuls les numéros spéciaux ou hors-série, à l'exclusion des suppléments, peuvent être consacrés à un thème unique. Par suite, le motif tiré du caractère monothématique d'un supplément est de nature à justifier légalement la décision de la commission paritaire des publications et des agences de presse refusant le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celui-ci.

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  • 27 du code des postes et des communications électroniques)·
  • 27-1 du même code)·
  • Suppléments à un journal ou écrit périodique (art·
  • Fonctionnement des entreprises de presse·
  • Mesures d'allégements fiscaux et postaux·
  • Condition·
  • Publication·
  • Agence de presse·
  • Fiduciaire·
  • Communication électronique

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 4 mai 2011, 328313
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Commission paritaire des publications et agences de presse·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Fonctionnement des entreprises de presse·
  • Mesures d'allégements fiscaux et postaux·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Calcul de la taxe·
  • Exclusion·
  • Publication·
  • Agence de presse
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Document parlementaire0

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