Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 5
Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
Par le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série en effet, le pouvoir réglementaire s'est senti obligé de préciser, aux l'article D. 19-3 et D. 27 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments éligibles au tarif préférentiel devaient satisfaire aux conditions posées par l'article D. 18. […] L'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, […]
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