Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 4 : Journaux et écrits périodiques
Article D27 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 5
Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
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Il résulte du rapprochement des dispositions des articles D. 27 et D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques que seuls les numéros spéciaux ou hors-série, à l'exclusion des suppléments, peuvent être consacrés à un thème unique. Par suite, le motif tiré du caractère monothématique d'un supplément est de nature à justifier légalement la décision de la commission paritaire des publications et des agences de presse refusant le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celui-ci.
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 4 mai 2011, 328313
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
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Par le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série en effet, le pouvoir réglementaire s'est senti obligé de préciser, aux l'article D. 19-3 et D. 27 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments éligibles au tarif préférentiel devaient satisfaire aux conditions posées par l'article D. 18. […]
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