Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 19
Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.
[…] l'ARCEP suggère ainsi de définir davantage la portée du principe de non-discrimination prévu à l'article L.34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) pour préciser les modalités d'échanges entre l'opérateur d'immeuble et les opérateurs tiers. […] force est de constater, malgré les décisions de l'Autorité et de l'ARCEP adressées à Orange en 2015 (cf. décision n°15-D-20 du 17 décembre 2015) et 2016 (cf. décision n°2016-0972-RDPI du 20 juillet 2016), […] de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché (articles D.301 à D.303 du Code des postes et des communications électroniques).
Lire la suite…[…] D . 301 du même code : » (…) Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D . 304. […] Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 303 : » Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, […] D . 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 38-1, D. 303 à D. 314, […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […]
[…] La présente décision s'applique à compter du 17 septembre 2012, date à laquelle sera notifiée la présente décision à TDF, et pour une durée de trois ans, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions des articles D. 301 à D. 303 du code des postes et des communications électroniques.