Article D303 du Code des postes et des communications électroniques

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Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 19

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Commentaires3


Audrey Maurel · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2017

[…] Précisons à ce titre que le régulateur a la possibilité, dans le contexte actuel d'analyse des marchés haut débit et très haut débit, de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché (articles D.301 à D.303 du Code des postes et des communications électroniques).

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 37-1, L. 37-2, D. 301, D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques que l'ARCEP est tenue de consulter […] des postes et des communications électroniques relatives à la consultation de la Commission européenne ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 7 de l'article 7 de la directive du 7 mars 2002 ;

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Décisions102


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques, il appartient à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision prévue à l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.

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2ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]

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3ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Article 15 – La présente décision s'applique à compter de sa notification à France Télécom et pour une durée de 3 ans à compter du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 301 à D. 303 du code des postes et des communications électroniques. S'agissant de l'obligation de proposer une offre technique et tarifaire détaillée d'accès au titre de l'article 10 de la présente décision, France Télécom devra publier cette offre au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente analyse de marché.

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