Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005
La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.
La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité.
La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 12/20328
[…] — pour les 5 factures de LA POSTE d'un montant total de 16 192 € 56 la première du 28 février 2011 est prescrite par un an en vertu de l'article L. 9 du Code des Postes et des Communications Electroniques; […] — la prescription d'un an court à compter de la date d'exigibilité de la facture pour 5 170 € 84 soit le 24 mars 2011, qui n'est pas celle de son établissement le 28 février précédent (article L. 11 du Code des Postes et des Communications Electroniques); […] — confirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à la somme de 11 021 € 72;
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