Article L69 du Code des postes et des communications électroniques
Article L71
Article L69-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés [*infraction*], procès-verbal de la contravention est dressé par les agents assermentés de l'exploitant public ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
Les contraventions [* de grande voirie *] prévues au présent article sont punies [*sanction*] d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date [*délai*], sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 1996

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