Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L39-10 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l'exploitation des…
[…] - des articles L. 34-11, L. 34-12, L. 34-13, L. 34-14 et L. 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ; […] - de la référence « L. 39-1-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 39-10 et au 4° du paragraphe I de l'article L. 42-1 du même code, dans la même rédaction ;
Lire la suite…- Opérateur·
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