Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 13
Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
1. ARCEP, 5 avril 2007, n° 07-0331
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 40, L. 40-1, R. 20-10 et R. 20-14 ; […] A N N E X E 1
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