Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.
Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le lancement de ce deuxième cycle d'analyse se traduira par la publication régulière d'avis du Conseil de la concurrence, puisque celui-ci doit être consulté par l'Arcep conformément aux dispositions de l'article L37-1 du Code des postes et des communications électroniques. Nous suivrons donc cette évolution au fur et à mesure de la publication des avis du Conseil et des décisions correspondantes de l'Arcep. […] Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, […] R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. […]
Lire la suite…Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. La décision du 14 novembre 2006 permet de déterminer les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l'année 2007.
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-3, L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39, et D. 312 ; […] L'audit a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2008 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe II, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques. […] Fait à Paris, le 20 avril 2010.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques ;
[…] Par courrier en date du 26 juillet 2002, l'Autorité a notifié les montants des contributions aux opérateurs concernés en précisant les dates des deux échéances, respectivement fixées au 20 août 2002 et 20 septembre 2002. […] L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées pour l'application des articles L. 35-1, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37-1 et R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques est publique.
[…] de l'innovation et de l'économie numérique, sur l'article R. 20-35 du code des postes et des communications électroniques. […] Il souhaite savoir si elle compte suivre cette recommandation et procéder à cette modification par voie réglementaire. […] Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, et un second dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants) voire plus généralement sur la pertinence du maintien d'un parc de publiphones.
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