Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.
Les allocataires du RSA bénéficiaient jusqu'à présent, à titre transitoire, de la réduction de leur abonnement téléphonique conformément à l'article 12 du décret n° 2009-716 du 18 juin 2009. […] Il modifie l'article R. 20-34 du Code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…Les allocataires du RSA bénéficiaient jusqu'à présent, à titre transitoire, de la réduction de leur abonnement téléphonique conformément à l'article 12 du décret n° 2009-716 du 18 juin 2009. […] Il modifie l'article R. 20-34 du Code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…[…] Vu la décision n° 2010-0447 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 avril 2010 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année ; […] Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2008, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 25,299 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du code. […] 34 918
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5, R. 20-30-1 et R. 20-34 ; […] Un niveau fin de restitution permet d'appréhender les variations locales du niveau de qualité de service. L'Arcep estime nécessaire que la transmission des informations sur la qualité de service par le ou les opérateurs de service universel continue de s'effectuer à une échelle resserrée et pertinente, non seulement au regard de l'organisation des réseaux des opérateurs mais également à celui des communautés d'utilisateurs. Ainsi, le plafonnement de l'échelle géographique de mesure des indicateurs (selon le projet de cahier des charges, l'échelle locale ne peut plus dépasser 1/20 du
[…] par un arrêt du 6 décembre 2001, a jugé que les dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel n'étaient pas compatibles avec les objectifs du 4 de l'article 5 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), […] les avantages immatériels que retire l'opérateur chargé du service universel de l'exercice de cette mission ; qu'en vertu de l'article R. 20371 du code des postes et télécommunications, […] des dispositions de l'article R. 2034 du même code, […]
En application des articles L. 35-1 et R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur désigné propose un tarif spécifique, consistant en une réduction sur le prix de l'abonnement téléphonique (hors coût des communications) pour les bénéficiaires de certains minimas sociaux : allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation solidarité spécifique et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux invalides de guerre et de la Résistance. Depuis 2010, le montant de la réduction est fixé par arrêté à 4,21 € HT pour un abonnement à 16,13 € HT.
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