Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation.
Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. La décision du 14 novembre 2006 permet de déterminer les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l'année 2007.
Lire la suite…Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. La décision du 14 novembre 2006 permet de déterminer les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l'année 2007.
Lire la suite…[…] L'audit a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2008 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe II, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques. […] Fait à Paris, le 20 avril 2010.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques ;
[…] l'Autorité a notifié les montants des contributions aux opérateurs concernés en précisant les dates des deux échéances, respectivement fixées au 20 août 2002 et 20 septembre 2002. […] En vertu de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, qui modifie l'article L. 35-3 ainsi que le 4° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, […] L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées pour l'application des articles L. 35-1, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37-1 et R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques est publique.
Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. […] en effet, des dispositions de l'article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques que l'ARCEP ne peut prononcer une sanction à l'encontre d'exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services n'ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité que s'ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été adressée, […]
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