Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39
Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.
A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.
Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :
1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ;
2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.
Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
[…] Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32 et les articles L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ; Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 14 février 2012 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE (publiphonie) ; […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 36-7, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ; […] 3/4
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 35-3, […] Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, […] L'article L.35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose en son deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, […] (3)