Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39
Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1.
Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.
L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.
Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des communications fournies par France Télécom, dans le cadre du service universel, le contrôle des prix est depuis le 1er février 2005 du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cadre, l'ARCEP a mis en place un encadrement pluriannuel des tarifs des communications téléphoniques de France Télécom relevant du service universel.
Lire la suite…Le contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques est, depuis le 1er février 2005, du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. S'agissant des communications, ce contrôle prend la forme d'un encadrement pluriannuel des tarifs (price cap).
Lire la suite…[…] Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32 et les articles L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ; […] Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 6 décembre 2012 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir l'annuaire d'abonnés sous forme imprimée au titre de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du CPCE ; […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 36-7, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ; […] 2/4
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 36-7, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ; […] 2/4
[…] appliquée dans le secteur des services de réseau, l'idée de mise à disposition des personnes les plus démunies d'un service de qualité mais avec des prestations basiques, à un coût abordable (V. par exemple les dispositions des articles L. 1 et suivants du Code des postes et des communications électroniques définissant le service public universel postal et les articles L. 35-2 et R. 20-30 du même code définissant le service public universel des communications électroniques […] En effet, selon l'article 106-1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « les Etats membres, […]
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