Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.
Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. La décision du 14 novembre 2006 permet de déterminer les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l'année 2007.
Lire la suite…Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. La décision du 14 novembre 2006 permet de déterminer les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l'année 2007.
Lire la suite…[…] Vu la décision n° 2010-0447 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 avril 2010 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année ; […] En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent : […] 37 140
[…] l'Autorité considère que la politique AV concurrence est l'un AVs leviers AV la lutte contre le changement climatique en ce qu'elle permet AV « promouvoir AVs comportements favorables au développement durable» 20 . […] que la création d'un SLO AV transport interurbain par autocar ne porte pas « une atteinte substantielle à l'équilibre économique » AVs lignes AV service public conventionnées « susceptibles d'être concurrencées » sur les liaisons AV 100 kilomètres ou moins (articles L. […]. 3111-20 du coAV AVs transports). […] 37 […] l'article R. 20-37 du coAV AVs postes et AVs communications électroniques dispose que l'ARCEP « calcule le coût net AVs obligations AV service universel mentionnées à l'article L. 35-1, […] 154 Arrêté prévu par l'article R. 321-12 du coAV AV l'artisanat.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 ; […] Vu la décision n° 2008-1258 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 novembre 2008 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2007 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2008 ; […] Ce contrôle a porté sur les déclarations de 37 opérateurs. […]
Ainsi, en application des dispositions de l'article L.37-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Arcep doit déterminer, […] la liste des opérateurs qui sont réputés exercer, sur chacun de ces marchés, une influence « influence significative », c'est à dire déposer d'une puissance leur permettant de se comporter indépendamment vis-à-vis de leurs concurrents. […] Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. […]
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