Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3
En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.
A cet effet :
1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;
2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel.
[…] L'Autorité note que le projet de décret modifie les articles R . 10-8, R. 20-30 à R. 20-30 -5 et R. 20-30 -7 à R. 20-30 -12, ainsi que les articles R. 20 -33, […] 4 , […] 9 et 15) – l'expression « l'opérateur désigné » est remplacée par « tout opérateur désigné » ( article 10) – les termes « l'opérateur de service universel » sont remplacés par « chaque opérateur de service universel » (article12) – les termes « fourni […]