Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 13
La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de service téléphonique de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.