Entrée en vigueur le 23 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 2
[…] dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44 -34 à 41 qui fixent les règles de désignation et les obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr. […] Dispositions relatives aux principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine Le décret insère dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44-42 à 47 qui fixent les principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine en .fr. […] ne peut être enregistré comme nom de domaine que par ces institutions ou services. […] L'article R. 20-44 - 44 […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; […] s'exerce dans le cadre des obligations imposées aux offices d'enregistrement, résultant des articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction applicable antérieurement à l'intervention du décret du 1 er août 2011, […] est régie par les principes d'intérêt général prévus aux articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 du code des postes et des communications électroniques, […]
[…] dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44 -34 à 41 qui fixent les règles de désignation et les obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr. […] Dispositions relatives aux principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine Le décret insère dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44-42 à 47 qui fixent les principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine en .fr. […] ne peut être enregistré comme nom de domaine que par ces institutions ou services. […] L'article R. 20-44 - 44 […]
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