Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
En attendant les résultats de ces études confiées à l'ANFR, les servitudes concernant ces radars météorologiques, de la défense et de l'aviation civile sont relatives à la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 kilomètres à 5 kilomètres centrée sur lesdits radars.
Lire la suite…Article Annexe à l'article R. 101-1 ANNEXE À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME Catégories de surfaces Seuil de référence (*) Surfaces artificialisées 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, […] Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé […] Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques ; […] Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes
Lire la suite…[…] sur le fondement des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques. Il résulte des dispositions de l'article R. 26 de ce code que la création d'un obstacle fixe ou mobile dont la partie la plus haute excède la cote fixée sur le plan annexé au décret instituant la servitude est interdite, […] les requérants reprennent en appel la première branche du moyen qu'ils avaient soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque de submersion marine ayant fait l'objet d'un porter à connaissance complémentaire de la part du préfet du Var. […] par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon aux points 26 et 27 de son jugement, […]
L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 à 5 km centrée sur lesdits radars.
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