Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.
[…] Pourvoi n° R 18-11.034 […] après avoir admis qu'au vu de l'analyse de l'ANFR dont elle avait connaissance, la société TDF « était fondée à considérer que les centres qu'elle exploitait restaient protégés par les servitudes mises en place en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, nonobstant le fait qu'elle-même n'était plus un service de l'Etat depuis sa privatisation en 2004 », ou encore que, […] 75.Il résulte de l'article R. 28 du code des postes et des communications électroniques que les zones de servitude visées à l'article L. 57 sont qualifiées de « zone de protection radioélectrique » et que, […]
[…] En application des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce, l'Autorité a, par courriers du 28 septembre 2011, communiqué pour observations la saisine d'Itas Tim à l'ARCEP ainsi qu'au CSA. L'ARCEP s'est prononcée sur cette saisine par un avis n° 2011-1334 du 29 novembre 2011 et le CSA par un avis n° 2011-18 du 13 décembre 2011. […] 75.Il résulte de l'article R. 28 du code des postes et des communications électroniques que les zones de servitude visées à l'article L. 57 sont qualifiées de « zone de protection radioélectrique » et que, pour les centres dits de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une « zone de garde radioélectrique ».
[…] En application des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce, l'Autorité a, par courriers du 28 septembre 2011, communiqué pour observations la saisine d'Itas Tim à l'ARCEP ainsi qu'au CSA. L'ARCEP s'est prononcée sur cette saisine par un avis n° 2011-1334 du 29 novembre 2011 et le CSA par un avis n° 2011-18 du 13 décembre 2011. […] 75.Il résulte de l'article R. 28 du code des postes et des communications électroniques que les zones de servitude visées à l'article L. 57 sont qualifiées de « zone de protection radioélectrique » et que, pour les centres dits de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une « zone de garde radioélectrique ».