Annulation 10 octobre 2022
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 oct. 2022, n° 2213061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 29 juin et 22 août 2022, M. A C, représenté par Me Meriau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel elle se fonde ;
— elle est illégale en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— Cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né le 30 mai 1972 et entré en France le 9 mars 2020, a sollicité son admission au séjour en France pour des motifs de santé. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
3. Pour refuser à M. C de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que M. C est suivi en France depuis mai 2020 pour la prise en charge d’une infection VIH et présente depuis mai 2022, une insuffisance rénale en cours d’investigation et qu’il bénéfice d’un traitement médical antirétroviral nommé Biktarvy composé des molécules bictegravir, emtricitabine et tenofovir. Il résulte d’un courrier du laboratoire Gilead qui commercialise le traitement Biktarvy et d’un certificat établi par le médecin traitant du requérant au Bénin que ce traitement n’est pas disponible au Bénin. Les pièces transmises par le préfet de police ne permettent pas d’infirmer les éléments médicaux produits par le requérant. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police, en refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Meriau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Meriau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Meriau une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Meriau.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-O. B
L’assesseure la plus ancienne,
C. MADÉLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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