Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 37
L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.
Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.
La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de la demande.
In fine, la Haute juridiction a considéré qu'il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, « ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public (…), ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes. » Il en résulte qu'en matière
Lire la suite…[…] Code PCJA : 24-01-02-01-01-04 […] Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Levallois-Perret, représentée par M e Bodin, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en défense de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 4163 qu'elle a émis le 31 décembre 2012 pour un montant de 59 997,55 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'alinéa 3 de l'article L. 46, de l'alinéa 8 de l'article L. 47 et de l'alinéa 4 de l'article L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques.