Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.
Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques - CPCE). […] Les dispositions du CPCE et du CVR ne permettent pas, en elles-mêmes, aux autorités locales d'imposer l'enfouissement ou la modification des réseaux de communications électroniques nouveaux. […] Les travaux requis dans le cadre de l'enfouissement des lignes électriques D'après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 51 de la loi n° 2005-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsqu'une personne publique prend l'initiative d'une mise en souterrain des lignes électriques aériennes, […]
Lire la suite…[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 juillet 2025, les communes de Joeuf, Auboué et Moutiers, […] Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre () » Aux termes de l'article L. 113-4 du même code : « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques. ». Selon l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, […]
[…] cela est rappelé dans la décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 de l'Arcep ; la décision n° 2010-1211 du 9 novembre 2010 de la même autorité encadre les conditions économiques de l'accès des autres opérateurs au réseau d'Orange ; […] les fourreaux de la communauté d'agglomération castelroussine occupés par la société Orange contiennent pour l'essentiel des câbles de cuivre destinés à permettre à l'opérateur historique d'assurer ses missions de raccordement de tous les habitants au service téléphonique conformément aux dispositions de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ; […] conformément à l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, […]
[…] – en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement est insuffisamment motivé ; […] Selon l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier. […] / – le transport et la distribution de communications électroniques ; (…) " Le règlement renvoie, s'agissant du transport et de la distribution de communications électroniques aux articles L. 113-4 et R. 113-2 du code de la voirie routière ainsi qu'aux articles L. 45-1, L. 46, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-53 du code des postes et communications électroniques.