Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a pour mission de veiller au respect :
1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2° Des articles 119,119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;
4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 34-8-1, L. 34-8-1-1, L. 34-8-5, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 ; […] 01 […] 10 […] 36
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 34-8-1, L. 34-8-1-1, L. 34-8-5, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 ; […] - dans un premier temps, le projet de contrat prévoit que seul Free Mobile utilise les 10 MHz duplex de fréquences dont il est titulaire dans la bande 700 MHz ; en parallèle, les quatre opérateurs prévoient d'utiliser une porteuse de 20 MHz duplex pour réaliser le partage en MOCN 4G dans la bande 800 MHz ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5 et L. 36-10-1 ; […] 10 […] 36