Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.
II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.
La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
– la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;
– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
– l'intégrité et la sécurité du réseau ;
– les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;
– la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;
– les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l'Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables.
Ainsi, l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques oblige ces gestionnaires à accorder l'accès à leurs réseaux dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Les refus d'accès à ces conditions peuvent faire l'objet d'une saisine de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) dans le cadre de ses missions de règlement des différends.
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques oblige ces gestionnaires à accorder l'accès à leurs réseaux dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Les refus d'accès à ces conditions peuvent faire l'objet d'une saisine de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) dans le cadre de ses missions de règlement des différends.
Lire la suite…[…] Avis n° 2016-216 du 16 novembre 2016 sur le projet de décret relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques, et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code […] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 Siège 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/3 3. […] 8.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 36-8, L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2, R. 11-1 ; […] à l'exclusion des cases grisés, relèvent des informations qu'elle doit communiquer à Hub One en vertu des dispositions de l'article L.34-8-2-2 du CPCE. […] Vu les courriers en date du 02 septembre 2025, par lesquels la société Hub One et l'AFU ont été invitées à participer à une audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite […] 34/76 […] mentionnées aux articles L. 34-8- 2-1 et L. 34-8-2-2 » du CPCE. […] dont il bénéficie en vertu de l'article L.34-8-2-1 du CPCE.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 34-8-2-1, L. 36-8, R. 11-1 ; […] En dernier lieu, Bouygues Telecom indique que la demande de Valocîme tendant à ce que l'Autorité enjoigne à Bouygues Telecom d'accepter toute proposition commerciale ou contractuelle formulée par Valocîme n'est fondée sur aucune base légale appropriée et méconnaitrait par ailleurs les dispositions de l'article L. 34-9-1-1 du CPCE, […] 34 Observations en réplique de Valocîme, page 23. […] Aux termes du 2° ter du II de l'article L. 36-8 du CPCE, […] mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 du CPCE ».
Ces demandes se fondent sur les articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 de ce CPCE, qui, donc, imposent aux gestionnaires d'infrastructures d'accueil une obligation de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à ces infrastructures d'accueil. Les collectivités, de leur côté, bloquent parfois pour inciter les opérateurs à passer par les réseaux d'initiative publique (RIP ; article L. 1425-1 du CGCT) ou au nom de l'existence de ces RIP (qui dès lors feraient que le régime des articles L. 34-8-2 et suivants du CPCE ne seraient pas, selon ces collectivités, applicable). […] Ce faisant, la disponibilité d'une telle offre constitue, […]
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