Entrée en vigueur le 28 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1271 du 27 décembre 2023 - art. 1
I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section.
II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-13.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.
Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils veillent à ce que :
a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle étiquette ;
b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.
III. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.
IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
V. – Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente section puisse en être affectée.
[…] vient notamment modifier le Code des postes et des communications électroniques pour fixer les conditions dans lesquelles les maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent mettre à disposition des habitants les informations relatives aux projets d'implantations d'installations radioélectriques sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI et les […] Le nouvel article R.20-13-1 du Code des postes et des communications électroniques prévoit aussi que les maires ou présidents d'EPCI peuvent recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 34-9-1, R. 20-13-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques et, notamment, n'a été précédée d'aucune enquête publique permettant de définir les besoins des habitants ; […] Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 20 décembre 2022, la commune d'Abergement-la-Ronce, représentée par M e Gay, […] En premier lieu, l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que si la décision prise en réponse à une déclaration préalable : « () comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, […]
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[…] Les requérants soutiennent que : — leur requête est recevable ; — le dossier préalable d'information prévu par les articles L. 34-9-1 et R. 20-13-1 du code des postes et des communications électroniques n'a pas été mis à la disposition du public ; — le dossier de la déclaration préalable est insuffisant pour permettre d'apprécier l'insertion du projet par rapport à leur habitation ; — le projet présente des risques pour leur santé ;
[…] Code des postes et des communications électroniques créé par le Décret n°2016-1106 du 11 août 2016, article 1er). […] [4] ( Article L. 43-1 du Code des postes et des communications électroniques ). [5] ( Article L. 34-9-1 II B et C du Code des postes et des communications électroniques ). [6] ( Articles L. 34-9-1 II B et C et R. 20-13 -1 I et II du Code des postes et des communications électroniques ). [7] ( Article R. 20-13 -1 III du Code des postes et des communications électroniques […]
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