Article R20-29 du Code des postes et des communications électroniques
Article R20-28
Article R20-29-1

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 6

I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.

II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.

III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Commentaire1

1Télécom : les nouvelles modalités de concertation vont-elles augmenter le risque contentieux ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 juin 2020
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Décisions19

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n° 22NT00733Rejet

[…] — il méconnait les dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution reconnu par l'article 5 de la charte de l'environnement ; — les dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues dès lors que les délais et les modalités d'information des habitants n'ont pas été respectés.

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[…] — le maire n'a pas informé les habitants de la possibilité de consulter le dossier d'information prévu aux articles L. 34-9 et L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques au plus tard dans les dix jours de sa réception, conformément à l'article R. 20-29 de ce même code ; […] — le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 1er juillet 2019, n° 1705804Rejet

[…] - la décision méconnaît les articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ; […] - la décision méconnaît l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; […] Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, la société Orange UPR Ouest, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M me Messager la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Document parlementaire0

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