Article R20-3-1 du Code des postes et des communications électroniques
Article R20-3
Article R20-4

Entrée en vigueur le 28 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2023-1271 du 27 décembre 2023 - art. 1

I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :
a) Téléphones mobiles portatifs ;
b) Tablettes ;
c) Caméras numériques ;
d) Casques d'écoute ;
e) Casques-micro ;
f) Consoles de jeux vidéo portatives ;
g) Haut-parleurs portatifs ;
h) Liseuses numériques ;
i) Claviers ;
j) Souris ;
k) Systèmes de navigation portables ;
l) Ecouteurs intra-auriculaires ;
m) Ordinateurs portables.
II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;
b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.

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