Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 - art. 1
Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.
Depuis 2016, elle est définie dans le Code des postes et des communications électroniques : une lettre recommandée électronique est un « envoi recommandé électronique au sens de l'article L100 du Code des postes et des télécommunications » (C. postes, art. R. 53) L'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, créé par la loi pour une République numérique (art. 93, L. n°2016-1321, 7 oct. 2016) prévoit que « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, […]
Lire la suite…[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE […] avec accusé de réception écrit du 2 février 2021, […] En vertu de l'article L 100 du Code des postes et des communications électroniques, l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée. L'article R53-2 du même code, […] Cette preuve de dépôt comporte notamment la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014. L'article R53-3 précise ensuite que le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, […]
[…] [Localité 2] […] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ». […] En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée laquelle est intervenue le 4 janvier 2021, la notification comportant la notification du taux et la feuille de calcul.
[…] [Adresse 2] […] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ». […] En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée laquelle est intervenue le 4 janvier 2021, la notification comportant la notification du taux et la feuille de calcul.
Depuis 2016, elle est définie dans le Code des postes et des communications électroniques : une lettre recommandée électronique est un « envoi recommandé électronique au sens de l'article L100 du Code des postes et des télécommunications » (C. postes, art. R. 53) L'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, créé par la loi pour une République numérique (art. 93, L. n°2016-1321, 7 oct. 2016) prévoit que « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, […]
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