Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
Ainsi les etablissements d'enseignement superieur technique prives, reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (decret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifie), peuvent etre habilites a recevoir des boursiers par decision ministerielle en application de l'article 75 de ce meme code. […]
Lire la suite…Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur le fait que, seuls les etablissements prives ouverts avant le 1er novembre 1952 peuvent accueillir des boursiers de plein droit pour les facultes qui remplissent les conditions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1875. […] Ainsi les etablissements d'enseignement superieur technique prives reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (decret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifie) peuvent etre habilites a recevoir des boursiers par decision ministerielle en application de l'article 75 de ce meme code. […]
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Ainsi les établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (décret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifié) peuvent être habilités à recevoir des boursiers par décision ministérielle en application de l'article 75 de ce même code. […]
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