Article D4 du Code de procédure pénale

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Version29/01/2005
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

-soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 6e chambre, 25 septembre 1995

[…] Par conclusions régularisées le 4 Septembre 1995, la demanderesse réitère ses précédentes écritures. […] en vertu de décrets du 24 Janvier 1968, 30 Août 1977, d'un arrêté ministériel du 11 Septembre 1929, et de l'article D4 du Code de Procédure Pénale. […] demande de Madame D, c'est en Août 1993 qu'il a modifié un dessin de broderie de 1969, et a livré 9.600 mètres de cette broderie à CHEUNG HING, qu'ainsi il n'apparaît pas précisément, […]

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