Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'application de la loi pénale dans le temps La nécessité d'un élément légal implique l'impossibilité d'appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d'entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). […]
Lire la suite…La notion d'infraction flagrante se trouve définie à l'article 53 CPP : infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; commis dans un temps très voisin ; […] Si le Code d'instruction criminelle n'accordait des pouvoirs qu'en cas de crime flagrant, le Code de Procédure Pénale en accorde en cas de crime et délit flagrant puni d'emprisonnement (Art. 67 CPP). […] Avec le Code de Procédure Pénale, les pouvoirs exercés par la police ou les membres du Parquet sont présentés comme des « actes de police judiciaire » (Art. 68 al. 2 CPP). Or, […] son arrivée dessaisissant l'OPJ (Art. 68 CPP), pouvant néanmoins prescrire aux OPJ de poursuivre leur opération (Art. 68 al. 3 et D.3 CPP). […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'enquête à bien été suivie et diligentée par un officier de police judiciaire conformément aux articles 63-1, D 3 et D 13 du code de procédure pénale et n'a été secondé par un agent de police judiciaire que dans les conditions prévues aux articles D 13 et D 14;
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 14, et D. 2 à D. 8-2 ; […] Les traitements envisagés ont pour finalité principale le traitement et la diffusion de l'information judiciaire, conformément aux dispositions de l'article D. 3 du code de procédure pénale qui organisent l'échange d'informations entre les officiers de police judiciaire. […] L'alinéa 3 de l'article 1er du projet de décret prévoit que les infractions concernées sont les crimes, les délits et certaines contraventions. […]