Entrée en vigueur le 1 février 1996
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996
La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
[…] Audience du 5 février 2013 […] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles, D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagées par le comité de prévention de la torture, […]
[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagés par le comité de prévention de la torture, […] 5. […]