Confirmation 15 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 sept. 2020, n° 18/05890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mars 2018, N° F14/05235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05890 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F14/05235
APPELANT
M. Z Y
Chez Monsieur X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0644
INTIMÉE
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 23 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hermès Sellier a employé M. Y, né en 1958, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 1982 au 2 mars 1983, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1983, en qualité de sellier-maroquinier.
Après avoir démissionné le 31 décembre 2012, M. Y a été à nouveau engagé par la société Hermès Sellier dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er février au 2 août 2002 puis en contrat à durée indéterminée, sur le même emploi de sellier maroquinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse- sellerie, gainerie, bracelets en cuir.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. Y s’élevait à la somme de 2.715,10 euros.
M. Y a rencontré des problèmes de santé, s’est vu d’une part, reconnaître le statut de travailleur handicapé en janvier 2012, puis, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 3 janvier 2012 un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et, d’autre part, attribuer une pension d’invalidité de 809,18 euros par mois.
Selon avis rendu le 25 mars 2013 après deux visites, le médecin du travail a déclaré M. Y « inapte définitif au poste de sellier-maroquinier, inapte à tout travail manuel. A reclasser à un poste de type intellectuel ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2013, la société Hermès Sellier a interrogé le salarié sur ses souhaits en matière de mobilité géographique, de rémunération et de temps de travail ainsi que concernant ses qualifications professionnelles.
Par lettre datée du 30 avril 2013 [mais adressée le 28 mars], M. Y a précisé qu’il souhaitait rester en Ile de France, qu’il était titulaire d’une licence en droit, parlait, outre le français 4 langues vernaculaires africaines et qu’il accepterait, le cas échéant, une réduction de temps de travail.
Par lettre datée du 15 mai 2013, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2013.
M. Y a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 mai 2013 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué le 15 mai 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 24 mai 2013, entretien auquel vous vous êtes présenté assisté par Gilles AMARDEILH, délégué du personnel. À cette occasion, nous avons abordé avec vous les raisons qui nous amènent à envisager cette mesure, qui nous vous les rappelons, sont les suivantes :
Faisant suite à plusieurs périodes de suspension de votre contrat de travail pour raisons de santé et à votre activité à temps partiel actée par le Médecin du travail le 14 mars 2012, ce dernier a conclu à votre inaptitude au poste de travail le 11 mars 2013 et confirmée lors d’une lors de la deuxième visite médicale (article R. 4624-31du Code du Travail) du 25 mars 2013, dans les termes suivants :
« Inaptitude définitive au poste de sellier maroquinier. Inapte à tout travail manuel. A reclasser à un poste de type intellectuel. »
Nous vous avons en conséquence, par courrier recommandé du 27 mars 2013, interrogé en vue d’étudier les éventuelles possibilités de reclassement, vous demandant si :
' Vous accepteriez un changement de lieu de travail et si oui dans quel secteur géographique,
' Vous disposiez de connaissances techniques spécialisées, d’un niveau de formation ou de diplômes dans des domaines distincts de votre activité actuelle,
' Vous maîtrisiez une ou plusieurs langues étrangères (lesquelles et périodes éventuelles de séjours linguistiques),
' Vous accepteriez dans le cadre d’un reclassement une éventuelle diminution de salaire ou de votre temps de travail.
Par courrier du 30 avril 2013, vous nous avez indiqué pouvoir envisager un changement de lieu de travail mais seulement en Ile de France pour des raisons médicales et familiales ; Outre votre métier de Maroquinier Sellier, vous nous indiquez disposer d’une Licence de droit obtenue en 2000 ; vous nous précisiez par ailleurs maîtriser quatre langues vernaculaires Africaines – Le Baoulé, l’Agni, l’Attié et le Bambara ; Enfin, vous nous indiquez que vous envisageriez, « sous réserve d’inventaire, une éventuelle réduction de votre temps de travail et celle du salaire en rapport avec le temps de travail effectué ».
Tenant compte de ces différents éléments, nous avons orienté nos recherches et procédé à l’étude des pistes de reclassement éventuel, compatibles avec vos capacités physiques et professionnelles, aussi bien au sein de l’entreprise, qu’auprès d’autres sociétés du Groupe que nous avons sollicitées à cet effet.
Or, malgré nos recherches, et tenant compte à la fois de votre formation et votre parcours professionnel, des postes disponibles susceptibles de vous être proposés, des réserves exprimées par le Médecin du Travail et de vos observations formulées par courrier du 30 avril 2013, nous vous avons indiqué lors de l’entretien du 24 mai 2013 que nous ne disposions d’aucune solution de reclassement compatible avec vos capacités physiques.
En effet, outre l’absence de possibilité de reclassement en interne, les différentes sociétés que nous avions sollicitées dans le cadre de notre recherche nous ont unanimement fait part de l’absence de postes disponibles compatibles avec vos capacités physiques et les contre- indications formulées par le Médecin du Travail.
Par ailleurs, le Médecin du Travail que nous avions sollicité concernant la compatibilité des différentes typologies de postes existant au sein de l’entreprise nous a confirmé qu’aucune solution de reclassement ne lui paraissait envisageable.
Aussi, après un ultime examen et nos différents échanges, nous regrettons de vous informer par la présente de notre décision de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (…) ».
La société Hermès Sellier occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. Y a saisi le 10 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 6 mars 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la SAS Hermès Sellier de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 27 avril 2018, M. Y a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2018.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2018, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Hermès à lui verser les sommes suivantes :
* 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.145,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 814,53 € au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— condamner la société Hermès à lui verser la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Hermès à lui verser la somme de 6.084,46 euros à titre d’indemnité de licenciement complémentaire ;
— condamner la société Hermès à lui remettre à Monsieur Y une attestation Pôle Emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte, pour chacun de ces documents de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Hermès à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options des actions dont il était bénéficiaire au titre de son contrat de travail ;
— ordonner à la société Hermès de libérer immédiatement les actions dont il bénéficie ;
— condamner la société Hermès à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2018, la société Hermès Sellier demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal-fondé Monsieur Y en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à payer à la société Hermès Sellier la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 26 mars 2020 avancée au 24 mars 2020 .mais qui n’a pas pu être tenue en raison de la crise sanitaire.
Il a été proposé aux parties le recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, recours auquel les parties ont expressément consenti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
M. Y soutient que la société Hermès Sellier n’a pas respecté son obligation de reclassement, estimant qu’il aurait pu lui être proposé, moyennant une courte période d’adaptation, un poste d’assistant juriste ou administratif ou de secrétaire.
La société Hermès Sellier fait valoir qu’elle a respecté les obligations lui incombant.
S’il n’est pas contestable que la société Hermès Sellier fait partie d’un groupe international employant plus de 11.000 salariés, M. Y avait lui-même exprimé le souhait d’un reclassement dans un poste situé en Ile de France.
Il ne peut donc utilement reprocher à son employeur d’avoir limité ses recherches sur cette région, d’autant qu’est également versé aux débats par l’intimée le registre du personnel des entreprises hors Ile de France (pièces 25 et 26) dans lequel ne figure aucun poste correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail et aux capacités de M. Y, celui-ci n’identifiant lui-même aucun poste qui aurait été susceptible de lui être proposé.
Par ailleurs, d’une part, la société Hermès Sellier produit son propre registre du personnel (sa pièce 15) d’où il ressort que les postes qui ont été pourvus durant la période de recherche de reclassement soit n’étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail (travail manuel), soit ne correspondaient pas au profil de M. Y, même avec une courte formation, au vu des fiches de postes également versées aux débats (pièces 16).
Aucun des postes auxquels celui-ci prétend qu’il aurait pu être reclassé ne figure en effet dans les recrutements opérés dans la période litigieuse.
D’autre part, la société Hermès Sellier produit plusieurs courriers adressés aux sociétés de la région Ile de France en vue du reclassement de M. Y, précisant la nécessité d’un reclassement sur un poste « intellectuel » (pièce 17) ainsi que les réponses négatives qui lui ont été données (pièces 17-1), le fait qu’il ne soit pas établi que le CV de M. Y ait été joint à la demande initiale étant dépourvu de pertinence dès lors que le courriel de demande faisait expressément état des préconisations du médecin du travail quant à un reclassement sur un poste « de type intellectuel » et que les entités interrogées ont répondu ne pas disposer de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail, étant précisé que la société Hermès Sellier fait valoir à juste titre que le diplôme de licence en droit obtenu près de 14 ans auparavant par M. Y (en 1999) ne lui permettait pas de prétendre à des postes d’assistant juriste, compte tenu de l’ancienneté de ce titre et de l’absence de toute expérience professionnelle dans ce domaine, même avec une courte formation.
Enfin, M. Y ne peut valablement se prévaloir du fait que la société Hermès Sellier ne l’aurait « jamais aidé à se positionner ou à se reconvertir ». L’employeur ne peut en effet se voir reprocher que les demandes de congé formation en vue d’obtenir un diplôme de master en droit que M. Y a présentées ont été refusées par l’organisme financeur, en l’occurrence le Fongecif.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la société Hermès Sellier justifie avoir respecté son obligation de reclassement et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y de ses demandes à ce titre, tant en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de la perte de chance de lever l’option sur les actions et de libération immédiate de ces actions.
Sur la demande au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement
Invoquant un accord d’entreprise prévoyant, en cas de réintégration dans l’entreprise, la reprise de l’ancienneté antérieurement acquise par le salarié, M. Y sollicite un complément d’indemnité de licenciement pour la période du 18 octobre 1982 au 18 novembre 2011, soutenant que cette ancienneté n’a pas été reprise par son employeur
L’accord d’entreprise prévoit seulement qu’en cas de réintégration, l’ancienneté antérieurement acquise est prise en compte après un an d’emploi.
Ainsi que le fait valoir la société Hermès Sellier, l’ancienneté figurant sur les bulletins de paie au « 18 novembre 1991 » intègre l’ancienneté acquise par M. Y lors de sa première embauche, soit du 18 octobre 1982 au 26 novembre 1992 représentant 10 ans, deux mois et 12 jours.
En outre, après vérification, la somme versée à M. Y au titre de l’indemnité de licenciement soit 18.478,20 euros respecte tant les conditions de l’indemnité légale que celles de l’indemnité conventionnelle, au regard de l’ancienneté cumulée du salarié et de sa rémunération.
Le jugement déféré qui a débouté M. Y de sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
M. Y sollicite la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soutenant que la société Hermès Sellier, informée depuis de nombreuses années de son état de santé, n’a mis en place aucune action visant à assurer son adaptabilité à un nouvel emploi et ne lui a proposé aucune reconversion, qui, compte tenu de ses diplômes, aurait pu être effectuée avec une courte formation d’adaptation. Il souligne que lui-même a été très actif puisqu’il a tenté une reconversion au moyen d’un congé de formation et a multiplié des demandes de mobilité interne.
D’une part, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, l’employeur ne peut être considéré comme responsable du refus opposé par le Fongecif aux demandes de congé formation présentées par M. Y en vue d’obtenir un master en droit.
D’autre part, les « multiples demandes de mobilité interne » invoquées par le salarié ne sont étayées par aucune pièce probante, le rapport du service « Appui’S » évoqué dans ses écritures, établi en juillet 2012, s’il fait état du fait que M. Y « a été très actif dans ses propositions, qui seraient restées sans réponse » (sans plus de précision), mentionne seulement que le salarié est dans l’attente du positionnement de son employeur sur son avenir professionnel et qu’il se dit prêt à étudier toute proposition (pièce 14 salarié).
Enfin, ainsi que le relève la société Hermès Sellier, il est justifié du respect de l’ensemble des préconisations successives du médecin du travail et si l’employeur a l’obligation d’adapter le salarié au poste qu’il occupe, il n’est pas tenu de proposer un tout autre poste ni de lui assurer une reconversion professionnelle.
M. Y a donc été à juste titre débouté de cette demande par les premiers juges.
Sur les autres demandes
Compte tenu des termes de la présente décision, il n’y pas lieu d’ordonner la délivrance de documents sociaux rectifiés.
M. Y, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens mais, eu égard à la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Retranchement ·
- Décès ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Bien immobilier ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Immobilier
- Bruit ·
- Trouble ·
- Ventilation ·
- Mise en conformite ·
- Nuisance ·
- Système ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Constat ·
- Immeuble
- Avocat ·
- Transport ·
- Chapeau ·
- Mentions ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Innovation ·
- Constitutionnalité ·
- Société publique locale ·
- Revente ·
- Sérieux ·
- Question ·
- Biens ·
- Caractère ·
- Urbanisme
- Ressortissant ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Étranger ·
- Handicapé
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Constitution ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Pension d'invalidité
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Côte ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Revendication
- Télévision ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Industrie ·
- Maintenance ·
- Comptes bancaires ·
- Estonie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Dire ·
- Demande ·
- Délais
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Rente ·
- Régime de retraite ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Bénéficiaire ·
- Précompte ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.