Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2403963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une carte de mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 de même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Par un courrier du 15 mai 2024, envoyé par l’application « Télérecours », dont Mme A a accusé réception le même jour, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant soit la décision rendue par le département sur son recours administratif préalable soit la date de la preuve de dépôt par ses soins d’un tel recours. Mme A n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance La requête de Mme A, en tant qu’elle conteste la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Classes
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Recours ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Données personnelles ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Autorisation ·
- Bretagne ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Agence régionale ·
- Urgence
- École ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Armement ·
- Permis de navigation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exploitation commerciale ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.